3.05.13. L’opticien d’ordonnances ne peut, dans l’exercice de sa profession ou en vue de cet exercice, conclure un contrat ayant pour effet de limiter ou de contrôler la conduite de son bureau ou l’exercice de sa profession. Aucun contrat conclu par un opticien d’ordonnances ne doit notamment:a) déterminer une forme de publicité contraire au Code des professions (chapitre C-26), à la Loi sur les opticiens d’ordonnances (chapitre O-6) et à leurs règlements;
b) exclure des catégories ou des marques d’orthèse ophtalmique qu’il offre au public;
c) limiter sa liberté d’achat ou de vente;
d) définir ou restreindre les services professionnels qu’il peut offrir au public.